Code de l'environnement · Article

Article R123-46

Article en vigueur depuis le 21 février 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Modalités de sauvegarde des intérêts de la défense nationale dans les enquêtes publiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 5 : Modalités de sauvegarde des intérêts de la défense nationale dans les enquêtes publiques
IdentifiantLEGIARTI000041614492
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-46 du Code de l'environnement (version du 21 février 2020)Légifrance →

1. Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°85-693 du 5 juillet 1985 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041614492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.