Code de l'environnement · Article

Article R123-6

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juin 2012 au 5 mai 2012. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Durée de l'enquête
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
  5. Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
  6. Sous-section 4 : Durée de l'enquête
IdentifiantLEGIARTI000025089155
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-6 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 122-23 sont mises en œuvre.

2. Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

3. Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.

4. Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 (décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025089155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.