Code de l'environnement · Article

Article R125-72

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut d'association
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
  6. Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut d'association
IdentifiantLEGIARTI000050812290
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-72 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

2. A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

3. Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ils sont rendus publics.

4. Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications prévues à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.