1. La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L211-8 jusqu'au 26 décembre 2001 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994). Lien incertain : la version affichée date du 1er mai 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte. Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L211-4 portait un autre texte (« La chambre régionale des compte peut assurer la… »), devenu l'article L211-8 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.