RattachementParagraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre II : Régime de responsabilité
Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage
Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation
IdentifiantLEGIARTI000020557947
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R162-13 du Code de l'environnement (version du 27 avril 2009)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques prévus à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique avec les avis et les observations recueillis en application de l'article R. 162-11.
2. Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 1416-17 à R. 1416-19 du code de la santé publique.
3. En cas de dommage visé au 3° du I de l'article L. 161-1, l'autorité administrative compétente soumet, en outre, le projet ainsi que les avis et observations mentionnés à l'alinéa 1er à la ou aux commissions départementales mentionnées à l'article L. 341-16, dans la formation prévue à l'article R. 341-19 et, en Corse, au conseil des sites de Corse mentionné à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
4. L'autorité administrative compétente prescrit les mesures de réparation par arrêté motivé.
5. Elle fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.
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