Article transféré, en vigueur du 8 juin 2006 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre VI : Hygiène publique
Section 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006910984
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1416-19 du Code de la santé publique (version du 8 juin 2006)Légifrance →
1. Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.