Code de la santé publique · Article

Article R1416-19

Article transféré, en vigueur du 8 juin 2006 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre VI : Hygiène publique
  6. Section 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006910984
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1416-19 du Code de la santé publique (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2010 (décret n° 2010-345 du 31 mars 2010, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R1416-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006910984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.