Article transféré, en vigueur du 27 avril 2009 au 3 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementChapitre III : Dispositions pénales
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020557915
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R163-1 du Code de l'environnement (version du 27 avril 2009)Légifrance →
1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2. 1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
3. 2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.