Code de l'environnement · Article

Article R163-1

Article transféré, en vigueur du 27 avril 2009 au 3 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020557915
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R163-1 du Code de l'environnement (version du 27 avril 2009)Légifrance →

1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. 1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;

3. 2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 mars 2017 (décret n° 2017-264 du 28 février 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R162-21.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020557915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.