RattachementParagraphe 1 : Examen et recueil des avis
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VIII : Procédures administratives
Chapitre unique : Autorisation environnementale
Section 3 : Instruction
Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation
Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
IdentifiantLEGIARTI000054776546
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R181-31-1 du Code de l'environnement (version du 30 août 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu d'absence d'opposition à la déclaration ou d'autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23, le préfet saisit :
2. 1° Lorsque la destruction de haies est subordonnée à la déclaration préalable prévue en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme et qu'elle ne relève pas de l'Etat, pour avis conforme l'autorité compétente en l'informant qu'en cas de silence gardée par elle à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours son avis sera réputé défavorable ;
3. 2° Lorsque le projet concerne une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du même code, pour avis, la commission départementale d'aménagement foncier.
4. Ces avis ne valent qu'en ce qui concerne l'absence d'opposition ou l'autorisation relative à la destruction de haie envisagée dans le projet.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-829 du 28 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux projets de destruction de haies faisant l'objet d'une déclaration déposée à compter du 1 er octobre 2026.
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