RattachementSous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 1 : Gestion de la ressource
Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
IdentifiantLEGIARTI000006835271
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-14 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.
2. II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
3. 1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;
4. 2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°75-177 du 12 mars 1975 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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