Code de l'environnement · Article

Article R211-23

Article en vigueur depuis le 31 août 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Effluents urbains
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  5. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
  6. Sous-section 1 : Effluents urbains
IdentifiantLEGIARTI000048008830
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-23 du Code de l'environnement (version du 31 août 2023)Légifrance →

1. Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°94-469 du 3 juin 1994 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048008830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.