1. En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
Code de l'environnement · Article
Article R211-25
Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
- Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
- Sous-section 2 : Epandage des boues
- Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
IdentifiantLEGIARTI000006835301
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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