RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
Sous-section 2 : Epandage des boues
Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
IdentifiantLEGIARTI000043136638
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-30 du Code de l'environnement (version du 14 février 2021)Légifrance →
1. Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.
2. Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.
3. Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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