Code de l'environnement · Article

Article R211-30

Article en vigueur depuis le 14 février 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  5. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
  6. Sous-section 2 : Epandage des boues
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
IdentifiantLEGIARTI000043136638
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-30 du Code de l'environnement (version du 14 février 2021)Légifrance →

1. Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.

2. Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.

3. Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043136638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.