Code de l'environnement · Article

Article R211-34

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  5. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
  6. Sous-section 2 : Epandage des boues
  7. Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
IdentifiantLEGIARTI000042075036
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-34 du Code de l'environnement (version du 3 juillet 2020)Légifrance →

1. I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

2. II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :

3. 1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

4. 2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ;

5. 3° Les quantités de matière sèche produite.

6. III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

7. IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.

8. V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et aux articles R. 211-33 et R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042075036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.