RattachementParagraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
Sous-section 2 : Epandage des boues
Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
IdentifiantLEGIARTI000006836727
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-35 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.
2. Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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