Code de l'environnement · Article

Article R211-35

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  5. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
  6. Sous-section 2 : Epandage des boues
  7. Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
IdentifiantLEGIARTI000006836727
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-35 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.

2. Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006836727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.