Code de l'environnement · Article

Article R211-45

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  5. Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
  6. Sous-section 2 : Epandage des boues
  7. Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
IdentifiantLEGIARTI000006836737
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-45 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006836737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.