Code de l'environnement · Article

Article R211-71

Article en vigueur depuis le 25 juin 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  5. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales
  6. Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux
IdentifiantLEGIARTI000043698550
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-71 du Code de l'environnement (version du 25 juin 2021)Légifrance →

1. Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.

2. Cet arrêté liste les masses d'eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l'échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux.

3. Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°94-354 du 29 avril 1994 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043698550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.