Code de l'environnement · Article

Article R211-78

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  5. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales
  6. Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
  7. Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables
IdentifiantLEGIARTI000006836772
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-78 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.

2. Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public.

3. L'application des dispositions de ce code est facultative.

4. Tableau de l'article R. 211-78

5. A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives :

6. 1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ;

7. 2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ;

8. 3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;

9. 4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ;

10. 5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ;

11. 6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux.

12. B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives :

13. 1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ;

14. 2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ;

15. 3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ;

16. 4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°93-1038 du 27 août 1993 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006836772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.