Code de l'environnement · Article

Article R211-80

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  5. Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales
  6. Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
  7. Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
IdentifiantLEGIARTI000037904591
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-80 du Code de l'environnement (version du 29 décembre 2018)Légifrance →

1. I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions

2. de l'article R. 211-77.

3. II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.

4. III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :

5. 1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;

6. 2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.

7. Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.

8. IV.-Ces programmes d'actions comprennent :

9. 1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;

10. 2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.

11. V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R. 211-81-3.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037904591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.