RattachementParagraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales
Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
IdentifiantLEGIARTI000037904631
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R211-82 du Code de l'environnement (version du 29 décembre 2018)Légifrance →
1. I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article R. 211-81-1, la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du dépassement.
2. II. – Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le 31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public.
3. III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du bilan.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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