Code de l'environnement · Article

Article R212-12

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre II : Planification
  5. Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
  6. Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
IdentifiantLEGIARTI000019921125
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-12 du Code de l'environnement (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.

2. L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1.

3. L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée ou autre due aux activités humaines.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2005-475 du 16 mai 2005 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019921125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.