RattachementSous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre II : Planification
Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
IdentifiantLEGIARTI000029915632
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-19 du Code de l'environnement (version du 18 décembre 2014)Légifrance →
1. En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.
2. Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article L. 212-2 relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2005-475 du 16 mai 2005 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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