Code de l'environnement · Article

Article R212-23

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 : Surveillance et évaluation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre II : Planification
  5. Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
  6. Sous-section 6 : Surveillance et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000006836829
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-23 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires.

2. Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2005-475 du 16 mai 2005 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006836829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.