RattachementSous-section 2 : Commission locale de l'eau
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre II : Planification
Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Sous-section 2 : Commission locale de l'eau
IdentifiantLEGIARTI000050721120
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-31 du Code de l'environnement (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres des collèges prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-30 est de six ans renouvelable. Tout membre de la commission locale de l'eau cesse d'y appartenir s'il perd la fonction en considération de laquelle il a été désigné.
2. En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.
3. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
4. Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites. Le président, les vice-présidents ou, le cas échéant, leur représentant, peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements pour assurer la représentation de la commission locale de l'eau par la personne morale qui assure les missions prévues par l'article R. 212-33.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.