Code de l'environnement · Article

Article R212-37

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Elaboration du schéma
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre II : Planification
  5. Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
  6. Sous-section 3 : Elaboration, modification et révision du schéma
  7. Paragraphe 1 : Elaboration du schéma
IdentifiantLEGIARTI000050721202
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-37 du Code de l'environnement (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article D. 511-1 du code de l'énergie.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050721202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.