Code de l'environnement · Article

Article R212-38

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Elaboration du schéma
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre II : Planification
  5. Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
  6. Sous-section 3 : Elaboration, modification et révision du schéma
  7. Paragraphe 1 : Elaboration du schéma
IdentifiantLEGIARTI000050721195
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R212-38 du Code de l'environnement (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article R. 212-39, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050721195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.