1. Pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, de l'établissement public territorial de bassin et du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional ainsi que du comité de bassin et du comité de gestion des poissons migrateurs intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
Code de l'environnement · Article
Article R212-39
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Elaboration du schéma
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre II : Planification
- Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
- Sous-section 3 : Elaboration, modification et révision du schéma
- Paragraphe 1 : Elaboration du schéma
IdentifiantLEGIARTI000050721137
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 8 du décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 jusqu'au 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 5 décembre 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures d'élaboration, de modification ou de révision des schémas d'aménagement et gestion des eaux dont l'engagement a été décidé après la date de publication du présent décret. Cependant, l'autorité chargée de mener ces procédures peut décider d'appliquer les articles R. 212-46 et R. 212-47, dans leur rédaction issue du même décret, dès lors que l'enquête publique ou la consultation du public, prévues respectivement par les articles L. 212-6, L. 212-7 et L. 212-9 n'a pas été lancée.
Aller plus loin
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