Code de l'environnement · Article

Article R213-16

Article en vigueur depuis le 4 mars 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau
IdentifiantLEGIARTI000023657152
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-16 du Code de l'environnement (version du 4 mars 2011)Légifrance →

1. I.-Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.

2. II.-Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :

3. 1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;

4. 2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation, il contribue à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, à la sélection des territoires mentionnée à l'article L. 566-5, à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 ;

5. 3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;

6. 4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;

7. 5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-636 du 30 mai 2005 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023657152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.