Code de l'environnement · Article

Article R213-36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Agences de l'eau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 2 : Agences de l'eau
IdentifiantLEGIARTI000006835399
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-36 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°66-700 du 14 septembre 1966 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.