Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 2 : Agences de l'eau
IdentifiantLEGIARTI000026627360
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-41 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
2. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3. Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°66-700 du 14 septembre 1966 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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