Code de l'environnement · Article

Article R213-51

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
  6. Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000034302347
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-51 du Code de l'environnement (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. I. – Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.

2. Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.

3. Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.

4. Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.

5. Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités territoriales du département.

6. Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.

7. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

8. II. – Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

9. III. – Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.

10. IV. – L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.

11. V. – Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-632 du 6 mai 1995 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034302347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.