Code de l'environnement · Article

Article R213-55

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
  6. Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000021067306
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-55 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2009)Légifrance →

1. Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

2. Le quorum est constaté en début de séance.

3. Le comité élabore son règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°95-632 du 6 mai 1995 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021067306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.