RattachementSous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000021067304
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-56 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2009)Légifrance →
1. Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
2. Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°95-632 du 6 mai 1995 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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