RattachementSous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000034302388
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-57 du Code de l'environnement (version du 30 mars 2017)Légifrance →
1. Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
2. Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
3. Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
4. Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
5. Le directeur de l'office de l'eau assiste de droit aux séances du comité avec voix consultative.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°95-632 du 6 mai 1995 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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