Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000017876462
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-60 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.
2. II.-A cet effet :
3. 1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
4. 2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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