Code de l'environnement · Article

Article R214-102

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
IdentifiantLEGIARTI000025089367
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-102 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :

2. 1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ;

3. 2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;

4. 3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025089367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.