1. Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code.
Code de l'environnement · Article
Article R214-104
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
IdentifiantLEGIARTI000006837078
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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