Textes › Article R214-129
Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 31 août 2019.
Code Code de l'environnement
Rattachement Section 10 : Organismes agréés Partie réglementaire Livre II : Milieux physiques Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins Chapitre IV : Activités, installations et usage Section 10 : Organismes agréés Identifiant LEGIARTI000039001270
Texte parent LEGITEXT000006074220
Référence article R214-129 du Code de l'environnement (version du 31 août 2019)copier Légifrance →
1. Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
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