Code de l'environnement · Article

Article R214-129

Article en vigueur depuis le 31 août 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 10 : Organismes agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 10 : Organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000039001270
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-129 du Code de l'environnement (version du 31 août 2019)Légifrance →

1. Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.

Numérotation : Avant le 15 mai 2015, ce texte figurait à l'article R214-148 (décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, art. 28) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039001270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.