1. Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic précité ainsi que les mesures retenues sont soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
Code de l'environnement · Article
Article R214-146
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2008 au 15 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 11 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
- Sous-section 11 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000017825213
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 2015 (décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, art. 28) : il est aujourd'hui l'article R214-127.
Aller plus loin
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