RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000006837014
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-40 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
2. La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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