RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000043940057
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-44 du Code de l'environnement (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
2. Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
3. Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
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