Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 4 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000006837024
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-50 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre.
2. Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 39 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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