Code de l'environnement · Article

Article R214-80

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 4 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
  6. Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000006837054
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-80 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer l'autorisation :

2. 1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;

3. 2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.