1. Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
Code de l'environnement · Article
Article R214-83
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
- Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000006837057
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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