Référencearticle R214-84 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale.
2. Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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