Code de l'environnement · Article

Article R217-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : Défense nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VII : Défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000041614561
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R217-1 du Code de l'environnement (version du 21 février 2020)Légifrance →

1. Pour les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet :

2. – par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les conditions prévues par l'article R. 181-55 ;

3. – par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041614561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.