1. Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du président du directoire dans les grands ports maritimes, du directeur du port autonome, du président du conseil régional, du président du conseil départemental du maire concerné ou du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales.
Code de l'environnement · Article
Article R218-11
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
- Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000031792339
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°86-38 du 7 janvier 1986 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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