1. Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Code de l'environnement · Article
Article R219-1-21
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
- Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
- Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
IdentifiantLEGIARTI000033122718
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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