Code de l'environnement · Article

Article R221-12

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air
  6. Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000006835569
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-12 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :

2. 1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;

3. 2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.

4. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.

5. III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°98-361 du 6 mai 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.