RattachementSous-section 2 : Obligations des organismes agréés
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air
Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000006835569
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-12 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
2. 1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;
3. 2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.
4. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.
5. III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°98-361 du 6 mai 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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