Code de l'environnement · Article

Article R221-3

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant
IdentifiantLEGIARTI000022964530
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R221-3 du Code de l'environnement (version du 24 octobre 2010)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air.

2. Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°98-360 du 6 mai 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022964530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.