Code de l'environnement · Article

Article R224-21

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
  6. Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
  7. Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
IdentifiantLEGIARTI000042167618
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-21 du Code de l'environnement (version du 30 juillet 2020)Légifrance →

1. Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.

2. Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-817 du 11 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042167618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.